TITRE V — PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET DISPOSITIFS MEDICAUX › Chapitre 12 — Structures du sang
Article 258
La collecte du sang est assurée par des structures sanitaires publiques, conformément aux normes requises en matière d’activité transfusionnelle.
Les structures, citées à l’alinéa 1er ci-dessus, sont chargées de la collecte, de la séparation, du contrôle, de la conservation et de la distribution du sang et des produits sanguins labiles.