TITRE V — PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET DISPOSITIFS MEDICAUX › Chapitre 11 — Laboratoires d'analyses
Article 255
La création et l’exploitation de tout laboratoire d’analyses médicales sont soumises à l’autorisation du ministre chargé de la santé.
Les conditions et les modalités de création et d’exploitation ainsi que les actes des laboratoires et des catégories de personnels habilités à effectuer ces actes, sont fixées par voie réglementaire.