TITRE V — PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET DISPOSITIFS MEDICAUX › Chapitre 4 — L’agence nationale des produits pharmaceutiques
Article 227
La comptabilité de l’agence est tenue conformément aux dispositions du système comptable financier prévues par la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007 susvisée.
L’agence est soumise en matière de contrôle des dépenses au contrôle a posteriori.