TITRE I — DISPOSITIONS ET PRINCIPES FONDAMENTAUX › Chapitre 3 — Droits et obligations des patients
Article 21
Toute personne a droit à la protection, à la prévention, aux soins et à l’accompagnement qu’exige son état de santé, en tous lieux et à toutes les étapes de sa vie.
Elle ne peut faire l'objet de discrimination dans l'accès à la prévention ou aux soins en raison, notamment de son origine, de sa religion, de son âge, de son sexe, de sa situation sociale et familiale, de son état de santé ou de son handicap.
Aucun motif, de quelque nature que ce soit, ne peut faire obstacle à l’accès du citoyen aux soins dans les structures et les établissements de santé, notamment en cas d’urgence.
Elle ne peut faire l’objet d’aucune atteinte à son intégrité physique qu’en cas de nécessité médicale dûment prouvée et selon les dispositions prévues par la présente loi.