TITRE V — PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET DISPOSITIFS MEDICAUX › Chapitre 3 — Etablissements pharmaceutiques
Article 219
Les établissements pharmaceutiques sont des établissements de fabrication, d’exploitation, d’importation, d’exportation, et de distribution en gros des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux destinés à la médecine humaine.
Ils doivent assurer la disponibilité de ces produits et disposer d’une structure dans laquelle s’effectue, au moins, l’une des opérations mentionnées dans les articles 221 et 222 de la présente loi et remplissant les conditions prévues à l’article 218 ci-dessus.
Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’agrément des établissements pharmaceutiques, sont fixées par voie réglementaire.