TITRE IV — PROFESSIONNELS DE SANTE › Chapitre 6 — Pratique médico-légale
Article 199
En cas de violence sur une personne, tout médecin est tenu de constater les lésions et blessures et d’établir un certificat descriptif. Les taux d’incapacité et les autres préjudices sont déterminés par un médecin spécialiste en médecine légale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Toute blessure suspecte, doit faire l’objet d’une déclaration obligatoire selon les modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur.