TITRE IV — PROFESSIONNELS DE SANTE › Chapitre 4 — L’exercice de l’activité d’inspection
Article 192
Les praticiens inspecteurs sont tenus au secret professionnel et peuvent, dans l’exercice de leur fonction, opérer d’office des prélèvements d’échantillons et procéder à la saisie de documents de nature à faciliter l’accomplissement de leurs missions.
Les échantillons et les documents sont joints au procès-verbal et peuvent être restitués à l’issue de l’inspection.