TITRE IV — PROFESSIONNELS DE SANTE › Chapitre 2 — Conditions d’exercice des professions de santé › Section 1 — Règles communes d’exercice des professions de santé
Article 171
Le professionnel de santé, installé à titre libéral, peut se faire remplacer dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 166 ci-dessus, pour cause, notamment de formation ou de congés.
Il peut, en outre, pour raison de santé, se faire remplacer pour une période maximale d’une année renouvelable une fois.
Il peut, également, dans le but d’assurer la continuité du service public, se faire suppléer, durant la période de son mandat, lorsqu’il remplit un mandat permanent dans une institution nationale ou une collectivité territoriale. Dans ce cas, le professionnel de la santé suppléant exerce sa profession sous son identité légale et demeure responsable de ses activités.
La suppléance prend fin au terme du (des) mandat (s) prévu (s) à l’alinéa ci-dessus.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.