TITRE IV — PROFESSIONNELS DE SANTE › Chapitre 2 — Conditions d’exercice des professions de santé › Section 1 — Règles communes d’exercice des professions de santé
Article 167
Les professions de santé sont exercées sous l’un des régimes suivants :
— à titre de fonctionnaire ou de contractuel, dans les structures, administrations et établissements publics de santé ou autres, régis par le statut général de la fonction publique ;
— à titre de contractuel, dans les structures et établissements de santé ou à vocation sanitaire ou sociale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— à titre libéral.