TITRE IV — PROFESSIONNELS DE SANTE › Chapitre 1er — Définitions
Article 165
On entend par professionnel de santé, au sens de la présente loi, toute personne exerçant et relevant d’une structure ou d’un établissement de santé qui, dans son activité professionnelle, fournit ou concourt à la prestation de santé ou contribue à sa réalisation.
Sont également considérés professionnels de santé, les personnels relevant des services extérieurs assurant des missions techniques, d’enquêtes épidémiologiques, de contrôle et d’inspection.
La nomenclature des professions de santé est fixée par voie réglementaire.