TITRE III — PROTECTION DES MALADES ATTEINTS DE TROUBLES MENTAUX OU PSYCHOLOGIQUES › Chapitre 3 — Mesures de contrôle pendant l’hospitalisation
Article 162
Dans chaque établissement disposant d’une unité ou d’un service fermé d’hospitalisation d’office, il est tenu un registre coté et paraphé par le président du tribunal du siège de l’établissement. Ce registre doit être vérifié et visé, chaque six (6) mois, par le wali et le procureur général près la Cour.