TITRE III — PROTECTION DES MALADES ATTEINTS DE TROUBLES MENTAUX OU PSYCHOLOGIQUES › Chapitre 2 — Hospitalisation des malades atteints de troubles mentaux › Section 3 — Examen psychiatrique d’office, mise en observation d’office et hospitalisation d’office › Sous-section 4 — Expertise et hospitalisation judiciaire
Article 159
La personne en internement ou en placement judiciaire est soumise au régime d’hospitalisation d’office prévue par les dispositions de la présente loi et celles de la législation en vigueur.