TITRE III — PROTECTION DES MALADES ATTEINTS DE TROUBLES MENTAUX OU PSYCHOLOGIQUES › Chapitre 2 — Hospitalisation des malades atteints de troubles mentaux › Section 3 — Examen psychiatrique d’office, mise en observation d’office et hospitalisation d’office › Sous-section 4 — Expertise et hospitalisation judiciaire
Article 157
Le médecin psychiatre désigné par une juridiction compétente dans le cadre d’une expertise, peut être amené, afin d’accomplir sa mission, à demander une mise en observation ou une hospitalisation d’office dans le but de l’observation clinique de la personne qui lui est confiée.