TITRE III — PROTECTION DES MALADES ATTEINTS DE TROUBLES MENTAUX OU PSYCHOLOGIQUES › Chapitre 2 — Hospitalisation des malades atteints de troubles mentaux › Section 3 — Examen psychiatrique d’office, mise en observation d’office et hospitalisation d’office › Sous-section 3 — Hospitalisation d’office
Article 156
La sortie des malades hospitalisés d’office s’effectue lorsque le médecin psychiatre de l’établissement estime opportune leur sortie. Il adresse au wali, avant l’échéance du dernier arrêté, une requête motivée de levée d’hospitalisation d’office.
En cas d’accord du wali, le médecin psychiatre procède à la sortie du malade en établissant un bulletin de sortie, selon les règles d’usage.
En cas de refus ou d’absence de réponse du wali, le psychiatre de l’établissement ne peut autoriser la sortie du malade hospitalisé d’office, qu’à l’échéance de la période couverte par l’arrêté du wali.