TITRE III — PROTECTION DES MALADES ATTEINTS DE TROUBLES MENTAUX OU PSYCHOLOGIQUES › Chapitre 2 — Hospitalisation des malades atteints de troubles mentaux › Section 3 — Examen psychiatrique d’office, mise en observation d’office et hospitalisation d’office › Sous-section 3 — Hospitalisation d’office
Article 153
Le médecin psychiatre de l’établissement ne peut, en aucun cas, requérir une hospitalisation d’office pour un ascendant, descendant, conjoint, collatéral, frère ou sœur, oncle ou tante ainsi que pour le conjoint de ces personnes.
Dans ce cas, il est fait appel à un autre médecin psychiatre de l’établissement ou d’un autre établissement.