TITRE III — PROTECTION DES MALADES ATTEINTS DE TROUBLES MENTAUX OU PSYCHOLOGIQUES › Chapitre 2 — Hospitalisation des malades atteints de troubles mentaux › Section 3 — Examen psychiatrique d’office, mise en observation d’office et hospitalisation d’office › Sous-section 1 — Examen psychiatrique d’office
Article 147
Le psychiatre peut transformer l’examen psychiatrique d’office en mise en observation d’office dans le cas où l’état du malade le nécessite, il doit en informer l’autorité concernée, citée à l’article 145 ci-dessus.