TITRE III — PROTECTION DES MALADES ATTEINTS DE TROUBLES MENTAUX OU PSYCHOLOGIQUES › Chapitre 2 — Hospitalisation des malades atteints de troubles mentaux › Section 3 — Examen psychiatrique d’office, mise en observation d’office et hospitalisation d’office › Sous-section 1 — Examen psychiatrique d’office
Article 146
L’examen psychiatrique d’office doit être effectué par un psychiatre d’un établissement hospitalier.
Le psychiatre de l’établissement ne peut, en aucun cas, effectuer l’examen psychiatrique d’office d’un membre de sa famille, notamment les ascendants ou descendants directs, conjoints, frères ou sœurs, oncles ou tantes ou parents collatéraux.
Il ne peut effectuer l’examen psychiatrique d’office pour les conjoints des personnes citées à l’alinéa ci-dessus.