TITRE III — PROTECTION DES MALADES ATTEINTS DE TROUBLES MENTAUX OU PSYCHOLOGIQUES › Chapitre 2 — Hospitalisation des malades atteints de troubles mentaux › Section 3 — Examen psychiatrique d’office, mise en observation d’office et hospitalisation d’office › Sous-section 1 — Examen psychiatrique d’office
Article 145
Seul le procureur général près la Cour, ou le wali est habilité à prendre une décision d’examen psychiatrique d’office.
Le wali ou le procureur général ne peuvent demander un examen psychiatrique d’office d’un membre de leur famille, notamment les ascendants ou descendants directs, conjoint, frère ou sœur, oncle ou tante ou parents collatéraux.