TITRE III — PROTECTION DES MALADES ATTEINTS DE TROUBLES MENTAUX OU PSYCHOLOGIQUES › Chapitre 2 — Hospitalisation des malades atteints de troubles mentaux › Section 3 — Examen psychiatrique d’office, mise en observation d’office et hospitalisation d’office › Sous-section 1 — Examen psychiatrique d’office
Article 144
Dans le cas où l’autorité publique le juge utile, notamment lorsqu’un danger estimé imminent est encouru, du fait de la maladie, par le malade lui-même ou par autrui, une décision d’examen psychiatrique d’office peut être prise par l’apposition sur le formulaire de demande d’examen psychiatrique de la mention : « examen psychiatrique d’office ».