TITRE III — PROTECTION DES MALADES ATTEINTS DE TROUBLES MENTAUX OU PSYCHOLOGIQUES › Chapitre 2 — Hospitalisation des malades atteints de troubles mentaux › Section 2 — Mise en observation et hospitalisation du fait d’un tiers › Sous-section 2 — Hospitalisation du fait d’un tiers
Article 142
La mesure d'hospitalisation est prise pour une durée déterminée selon l’état de santé du malade.
Elle est soumise aux mesures de contrôle prévues aux articles 160 et 164 ci-dessous.