TITRE III — PROTECTION DES MALADES ATTEINTS DE TROUBLES MENTAUX OU PSYCHOLOGIQUES › Chapitre 2 — Hospitalisation des malades atteints de troubles mentaux › Section 2 — Mise en observation et hospitalisation du fait d’un tiers › Sous-section 2 — Hospitalisation du fait d’un tiers
Article 141
La mise en observation du malade peut être transformée, à tout moment, en hospitalisation du fait d'un tiers, sur proposition du médecin psychiatre de l’établissement et après accord d’un membre de la famille du malade ascendant ou descendant direct ou de son représentant légal, exprimé par une demande écrite, transcrite sur le registre prévu à cet effet.
Un exemplaire de cette demande, signé et revêtu de l’accord du médecin psychiatre de l’établissement, est déposé à la direction de l’établissement, à l’effet d’y être conservé et présenté à toute réquisition des autorités compétentes.