TITRE III — PROTECTION DES MALADES ATTEINTS DE TROUBLES MENTAUX OU PSYCHOLOGIQUES › Chapitre 1er — Dispositions générales › Section 2 — Droits des malades atteints de troubles mentaux
Article 133
La commission de santé mentale de wilaya est chargée, notamment :
— d’examiner et de se prononcer sur toute requête émanant du wali ou du médecin psychiatre de l’établissement concernant l’hospitalisation, le maintien ou la sortie d’un malade atteint de troubles mentaux ;
— d’examiner et de se prononcer sur toute requête émanant du malade, de son représentant légal ou de toute personne agissant dans son intérêt.
Les décisions de la commission de santé mentale de wilaya sont exécutoires par les autorités et administrations concernées.
L’organisation et le fonctionnement de la commission sont fixés par voie réglementaire.