TITRE III — PROTECTION DES MALADES ATTEINTS DE TROUBLES MENTAUX OU PSYCHOLOGIQUES › Chapitre 1er — Dispositions générales
Article 125
La prise en charge de malades atteints de troubles mentaux ou psychologiques, comporte des actions de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale.
L'ensemble de ces actions s’intègre dans le schéma général d'organisation du système de santé, en tenant compte des particularités propres à cette pathologie.