TITRE II — PROTECTION ET PREVENTION EN SANTE › Chapitre 6 — La prise en charge de la santé des personnes en situation exceptionnelle
Article 124
Les structures et les établissements de santé concernés veillent à la disponibilité des personnes qualifiées et doivent détenir un stock d’urgence de sang, de produits sanguins, de médicaments et d’instruments de première urgence et tout autre moyen nécessaire. Ce stock d’urgence doit être régulièrement contrôlé et renouvelé.
Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.