TITRE II — PROTECTION ET PREVENTION EN SANTE › Chapitre 5 — Education pour la santé
Article 120
L’éducation pour la santé est assurée par l’Etat, les collectivités locales et les institutions et établissements d’éducation, d’enseignement supérieur et de formation professionnelle.
Elle a pour but de contribuer au bien-être de la population en lui permettant l’acquisition des connaissances nécessaires, dans le domaine de l’éducation sanitaire, notamment en matière :
— d’hygiène individuelle et collective ;
— de protection de l’environnement ;
— de prévention des risques naturels ;
— de nutrition saine et équilibrée ;
— de promotion de la santé bucco-dentaire ;
— de prévention des maladies et des accidents ;
— de prévention en matière de santé mentale ;
— de prévention en matière de santé reproductive, particulièrement l’éducation sexuelle auprès des jeunes ;
— de consommation des médicaments ;
— de lutte contre les pratiques nocives portant atteinte à la santé ;
— de promotion de la pratique de l’éducation physique et sportive et des sports.