TITRE I — DISPOSITIONS ET PRINCIPES FONDAMENTAUX › Chapitre 1er — Dispositions générales
Article 11
Il est créé un observatoire national de la santé chargé, sur la base des données scientifiques, épidémiologiques, démographiques, économiques et sociales, de contribuer à l’élaboration des éléments de la politique nationale de santé, à la détermination des priorités sanitaires devant bénéficier d’un programme de santé publique, de donner son avis et de faire des recommandations sur toutes questions se rapportant aux domaines de la santé.
L’observatoire élabore un rapport annuel sur l’état de santé de la population qu’il soumet au ministre chargé de la santé.
La composition, l’organisation et le fonctionnement de l’observatoire, sont fixés par voie réglementaire.