TITRE II — PROTECTION ET PREVENTION EN SANTE › Chapitre 3 — Programmes spécifiques de santé › Section 8 — Protection et promotion de la santé mentale
Article 103
La santé mentale est un état de bien être dans lequel la personne peut réaliser son potentiel, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et utile et contribuer à la vie de sa communauté.
L’Etat développe des politiques multisectorielles de protection et de promotion de la santé mentale.