CHAPITRE 2 — CHAMP D’APPLICATION DE L’APPRENTISSAGE › Section 3 — Les parties contractantes › Sous-section 2 — L'apprenti
Article 58
L’apprenti peut bénéficier de l’hébergement, selon le cas, soit au niveau des structures d'hébergement relevant de l'employeur, soit au niveau des structures d'internat relevant des établissements publics de formation professionnelle concernés, suivant les périodes d’exécution du programme de formation.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.