CHAPITRE 2 — CHAMP D’APPLICATION DE L’APPRENTISSAGE › Section 3 — Les parties contractantes › Sous-section 1 — L’employeur
Article 39
L’employeur s’engage, notamment :
— d’accueillir et de placer les apprentis, dans leurs postes d’apprentissage correspondants aux métiers ou spécialités visés par les contrats d'apprentissage, conformément au programmes de formation ;
— d’assurer la prévention et la sécurité aux apprentis, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— de mettre à la disposition des apprentis, les moyens de protection en fonction de la nature de l’activité et des risques liés au métier ou à la spécialité ;
— d’affecter un maître d’apprentissage, en vue d’assurer la formation pratique de l’apprenti, qui consiste à lui assurer une formation professionnelle méthodique, progressive et complète, sur les lieux de travail où il est affecté ;
— de respecter le contenu du programme de formation à travers la réalisation, par l'apprenti, des travaux ou services, liés à la qualification, objet du contrat d'apprentissage.
L’employeur est civilement responsable de l’apprenti, sur les lieux de travail, pendant la durée de sa formation.