TITRE II — DU REGIME JURIDIQUE DE LA POSTE › Chapitre V — Dispositions diverses
Article 90
Algérie Poste assure tous les services dont l’Etat fixe la liste en considération des besoins du Trésor public pour l’accomplissement de ses missions.
Une convention conclue entre l’Etat et Algérie Poste fixe les conditions d’exécution et de juste rémunération desdits services.
Les avoirs créditeurs des comptes courants postaux des particuliers et entreprises économiques sont souscrits en bons du Trésor.
Les services de la poste assurent, au nom et pour le compte de l’Etat, la tenue et la gestion des comptes courants postaux des comptables et régisseurs publics. Les modalités d’application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par convention.