TITRE II — DU REGIME JURIDIQUE DE LA POSTE › Chapitre V — Dispositions diverses
Article 85
Les envois de bijoux et objets précieux sont assimilés aux lettres renfermant des valeurs déclarées quant à la responsabilité de l'opérateur.
En cas de perte ou de détérioration résultant de la fracture des boîtes qui doivent renfermer ces envois et qui ne réunissent pas les conditions réglementaires, l'opérateur n'est tenu à verser aucune indemnité.