TITRE II — DU REGIME JURIDIQUE DE LA POSTE › Chapitre V — Dispositions diverses
Article 80
Les objets de correspondance de toute nature qui, pour un motif quelconque, n'ont pu être distribués ni renvoyés directement aux expéditeurs ou, tout au moins, au bureau d'origine, sont versés au service des rebuts et ouverts en vue de rechercher des indices permettant de découvrir, à défaut d'une précision sur l'adresse du destinataire, le nom et l'adresse de l'expéditeur.