TITRE II — DU REGIME JURIDIQUE DE LA POSTE › Chapitre II — Dispositions particulières du service de la poste › Section 4 — Des mandats
Article 64
Le montant des mandats de toute nature dont le paiement ou le remboursement n'a pas été réclamé par les ayants droit dans le délai de deux (2) ans, à partir du jour du versement des fonds est reversé au Trésor public par Algérie Poste après déduction des frais de gestion.
Passé le délai de deux (2) ans à partir du jour du versement des fonds, les réclamations afférentes aux mandats de toute nature ne sont plus recevables, quels qu'en soient l'objet et le motif.