TITRE II — DU REGIME JURIDIQUE DE LA POSTE › Chapitre II — Dispositions particulières du service de la poste › Section 3 — Des chèques postaux
Article 55
Le chèque postal de paiement peut recevoir un barrement avant d'être présenté à l'encaissement.
Le barrement spécial s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. L'établissement bancaire désigné est inscrit entre les barres.
Le biffage du barrement ou de l'établissement bancaire désigné est réputé non avenu.
Le chèque postal barré ne peut être payé qu'à la banque désignée par une chambre de compensation ou par virement à son compte courant postal ou au bénéficiaire par virement à son compte courant postal.
La banque désignée peut recourir à une autre banque pour l'encaissement par une chambre de compensation.
Un chèque postal peut porter deux barrements, au maximum, dont l'un pour l'encaissement par une chambre de compensation.