TITRE II — DU REGIME JURIDIQUE DE LA POSTE › Chapitre II — Dispositions particulières du service de la poste › Section 3 — Des chèques postaux
Article 47
Le chèque postal est signé par le tireur et porte la date du jour où il est tiré. Il indique le lieu d'où il est émis ainsi que le montant pour lequel il est tiré.
Ce montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres arabes. Vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.
Le chèque postal est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite.
Le chèque postal présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation.
Le chèque postal sans indication du lieu de sa création est considéré comme émis dans le lieu de la résidence du tireur désigné dans l'intitulé du compte courant produit sur le titre.
Le chèque postal sans désignation de bénéficiaire vaut comme un chèque au porteur.