TITRE II — DU REGIME JURIDIQUE DE LA POSTE › Chapitre II — Dispositions particulières du service de la poste › Section 2 — De la distribution postale
Article 45
L'opérateur est valablement libéré de sa responsabilité par la remise des envois de la poste aux lettres recommandées ou avec valeur déclarée et des colis postaux, effectuée entre les mains et contre décharge des vaguemestres civils ou militaires accrédités auprès des chefs d’établissements postaux.