TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre III — Des institutions de la poste et des communications électroniques
Article 18
L’Autorité de régulation informe le conseil de la concurrence de toute pratique relevant des compétences de celui-ci dans le marché de la poste et des communications électroniques.
Lorsque l’Autorité de régulation est saisie d’une demande relevant des compétences du conseil de la concurrence, elle transmet le dossier à ce dernier pour y statuer.
L’Autorité de régulation peut saisir le conseil de la concurrence pour avis sur toutes les questions relevant de sa compétence.
Lorsque le conseil de la concurrence est saisi d’une demande relevant des compétences de l’autorité de régulation citées dans le point 9 de l’article 13 ci-dessus, il transmet le dossier à cette dernière pour y statuer.