TITRE III — DU REGIME JURIDIQUE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES › Chapitre VI — Des servitudes › Section 2 — Des servitudes radioélectriques
Article 150
Afin d'empêcher que des obstacles ne perturbent la propagation des ondes radioélectriques émises ou reçues par les centres de toute nature, il est institué aux abords des stations radioélectriques des réseaux de communications électroniques des servitudes sous forme de zones de dégagement et de garde pour faciliter l’établissement des réseaux et des installations radioélectriques et assurer leur exploitation.
Les servitudes prévues à l’alinéa ci-dessus, qui s’imposent aux propriétaires ou usagers d'installations en fonctionnement dans les zones de dégagement et de garde radioélectriques et susceptibles de causer des brouillages préjudiciables aux ondes radioélectriques, sont fixées par voie réglementaire.
Les propriétaires ou usagers visés ci-dessus, disposent d'un délai d’un (1) an, à partir de la réception de la mise en demeure attestée par un accusé de réception, pour se conformer à la réglementation.
Au terme du délai, susvisé, et en cas d'opposition des propriétaires ou usagers, il y est procédé d'office.
Art. 151 — Les servitudes instituées à l’article précédant comportent l’interdiction de créer ou l’obligation de limiter ou de supprimer les obstacles susceptibles de constituer une gêne ou un danger pour l’établissement et/ou l’exploitation normale des installations radioélectriques des réseaux de communications électroniques.
Art. 152 — A l’intérieur des zones de dégagement et /ou de garde, l’interdiction, la limitation, la suppression ou la modification des constructions, des clôtures, des plantations, les pylônes électriques, les plans d’eau, les ouvrages métalliques, sont ordonnées dans l’intérêt de la sécurité des réseaux de communications électroniques et des installations radioélectriques.
Les servitudes radioélectriques, les zones de dégagement et de garde associées, sont définies selon la classification des stations radioélectriques, l’importance, la nature du service assuré et du lieu géographique des centres d’émission et/ou de réception radioélectriques.
Les modalités et les conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.