TITRE III — DU REGIME JURIDIQUE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES › Chapitre V — De l’homologation des équipements de communications électroniques
Article 144
Les équipements terminaux et les installations radioélectriques, ci-dessus mentionnés, doivent, à tout moment, demeurer conformes au modèle homologué.
Les installateurs d'équipements terminaux pour leur propre compte ou pour des tiers, sont tenus responsables des infractions à la réglementation des communications électroniques définie par la présente loi.