TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre III — Des institutions de la poste et des communications électroniques
Article 13
L’Autorité de régulation est chargée d’assurer la régulation des marchés postal et des communications électroniques pour le compte de l’Etat. A ce titre, elle a pour missions :
1. de veiller à l'existence d'une concurrence effective et loyale sur les marchés postal et des communications électroniques en prenant toutes les mesures nécessaires afin de promouvoir ou de rétablir la concurrence sur ces marchés ;
2. de veiller à l’instauration, dans le respect du droit de propriété, du partage d'infrastructures de communications électroniques ;
3. d'assigner les fréquences aux opérateurs des réseaux de communications électroniques ouverts au public dans les bandes qui lui sont attribuées par l’agence nationale des fréquences et de contrôler leur utilisation dans le respect du principe de non-discrimination ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 9
4. d’élaborer et de mettre à jour la situation des fréquences qu’elle assigne aux opérateurs et de l’adresser régulièrement à l’agence nationale des fréquences ;
5. d'établir un plan national de numérotation, d'examiner les demandes de numéros et de les attribuer aux opérateurs ;
6. d'approuver les offres de référence d'interconnexion et d’accès aux réseaux de communications électroniques ;
7. d'octroyer les autorisations générales d’établissement et/ou d'exploitation des réseaux de communications électroniques et la fourniture de services de communications électroniques, les autorisations des réseaux privés ainsi que les autorisations pour la fourniture des services et prestations de la poste ;
8. d'homologuer les équipements de la poste et des communications électroniques, conformément aux spécifications et normes fixées par voie réglementaire ;
9. de se prononcer sur les litiges entre les opérateurs lorsqu’il s’agit d'interconnexion, d’accès, de partage d’infrastructures et d’itinérance nationale ;
10. de régler les litiges qui opposent les opérateurs aux abonnés ;
11. de recueillir auprès des opérateurs tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui sont assignées ;
12. de coopérer, dans le cadre de ses missions, avec d'autres autorités ou organismes tant nationaux qu'étrangers ayant le même objet ;
13. d’élaborer et de publier régulièrement des rapports et des statistiques destinés au public relatives à la poste et aux communications électroniques ;
14. d’élaborer et de publier un rapport annuel portant ses décisions, avis et recommandations, sous réserve de la protection de la confidentialité et des secrets des affaires, qui sera transmis aux deux chambres du parlement, au premier ministère et au ministère chargé de la poste et des communications électroniques ;
15. de veiller au respect par les opérateurs de la poste et des communications électroniques, des dispositions légales et réglementaires relatives notamment à la poste, aux communications électroniques et à la cyber sécurité ;
16. de veiller à la protection des droits des abonnés aux services des communications électroniques et usagers de la poste ;
17. de mettre en place une procédure de traitement des réclamations des abonnés ;
18. de publier toute information utile pour la protection des droits des abonnés et organiser des campagnes de sensibilisation à leur profit ;
19. de participer à la représentation algérienne dans les organisations internationales compétentes dans les domaines de la poste et des communications électroniques ;
20. de s’acquitter des contributions et des frais divers dus par l’Algérie aux organisations régionales et internationales spécialisées dans les domaines de la poste et des communications électroniques dans lesquelles l’Algérie est membre, sur la base des justificatifs qui lui sont transmis par le ministre chargé de la poste et des communications électroniques.