TITRE III — DU REGIME JURIDIQUE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES › Chapitre II — Des régimes d'exploitation des communications électroniques › Section II — Du régime de la licence
Article 129
Dans le cas d'une atteinte aux prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique, l'Autorité de régulation est habilitée à suspendre, sans délai, la licence après avoir informé le ministre chargé des communications électroniques.
En attendant qu'il soit statué sur la suite de la mesure de suspension, les équipements, objets de la licence, font l'objet de mesures conservatoires, conformément à la législation en vigueur.