TITRE III — DU REGIME JURIDIQUE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES › Chapitre II — Des régimes d'exploitation des communications électroniques › Section II — Du régime de la licence
Article 126
Le trafic international au départ ou à destination des réseaux de communications électroniques ouverts au public autres que satellitaires, doit être acheminé en intégralité à travers les infrastructures internationales établies ou exploitées par l’opérateur historique détenteur de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau de communications électroniques fixe ouvert au public.