TITRE III — DU REGIME JURIDIQUE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES › Chapitre 1er — Des règles générales
Article 114
Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, sont également prohibées les pratiques suivantes :
— le refus de mettre à la disposition des autres opérateurs, en temps opportun, les renseignements techniques sur les installations essentielles nécessaires à l'exercice de leur activité ;
— l’utilisation des renseignements obtenus auprès des concurrents à des fins anticoncurrentielles ;
— la subvention d’un service en concurrence par un service en situation de non concurrence ;
— imposer la vente groupée d'un service du secteur concurrentiel et d'un service en situation de non concurrence.