Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 97
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 10 de la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale, l’immatriculation au registre du commerce des personnes exerçant une activité commerciale pour leur propre compte, vaut déclaration au régime de sécurité sociale des non-salariés.
Cette déclaration est portée sur les formulaires fournis par le centre national du registre du commerce.
Les modalités d’application de cette disposition, sont fixées par voie réglementaire.