Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 95
Le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières, est complété par les articles 63 bis 1 et 63 bis 2, rédigés comme suit :
« Art. 63 bis 1. — La Commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) peut coopérer avec ses homologues étrangers ou avec les autorités qui exercent des missions analogues, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
A cet effet, elle peut conclure des conventions de coopération qui prévoient, notamment, l’échange d’informations et la coopération dans le domaine des enquêtes, dans le cadre de l’exercice de ses missions conformément aux conditions suivantes :
1- les informations échangées, doivent être nécessaires à l’accomplissement de la mission de l’autorité homologue requérante, et ne peuvent être utilisées qu’à cette fin ;
2- la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse, ne peut pas se prévaloir du secret professionnel en matière de refus d’assistance et d’échange d’information ;
3- l’autorité homologue requérante doit sauvegarder la confidentialité des informations et fournir les garanties nécessaires pour leur sauvegarde, dans des conditions, au moins, équivalentes à celles auxquelles est soumise la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse.
En application de telles conventions, la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse peut, dans les mêmes conditions, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que celles prévues par les dispositions légales, pour l’exécution de ses missions, conduire des enquêtes et des contrôles sur pièces ou sur place, à la demande de régulateurs étrangers exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité ».
« Art. 63 bis 2. — L’obligation de secret professionnel auquel sont tenus les membres de la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse, de la chambre disciplinaire et arbitrale, le président, le personnel de la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse ou les agents commis par elle, ne fait pas obstacle à la communication par la COSOB des informations qu’elle détient ou qu’elle recueille, à leur demande, aux organismes des autres Etats exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité et à condition que l’autorité homologue requérante soit soumise au secret professionnel avec, au moins, les mêmes garanties qu’en Algérie.
L’assistance demandée par une autorité homologue requérante exerçant des compétences analogues à celles de la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse pour la conduite d’enquêtes et de contrôles sur pièces ou sur place ou la transmission d’informations détenues ou recueillies par la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse, est refusée par la COSOB lorsque l’exécution de la demande :
— est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou aux intérêts essentiels de l’Algérie ;
— entraîne la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse à enfreindre le droit algérien ;
— lorsqu’une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en Algérie, sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits ;
— lorsque la demande émane d’une autorité homologue qui ne coopère pas dans ce domaine avec la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse ».