Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 92
Les dispositions de l’article 15 de l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 15. — Tout droit de propriété et tout autre droit réel relatif à un immeuble, n’existe à l’égard des tiers que par le fait et à dater du jour de publication au fichier immobilier.
Toutefois, les transmissions par décès prennent effet du jour du décès des titulaires de droits réels.
Prennent également effet du jour du décès, les droits rattachés aux actes dont il a disposé en vertu d’actes authentiques non publiés, et qui n’ont pas été publiés au jour du décès.
S’il s’avère qu’il en a disposé, ces actes sont soumis aux dispositions de la publicité foncière ».