Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 89
Les dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975, modifiée et complétée, portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 23 bis. — Est inscrit tout bien de statut privé non revendiqué lors des opérations cadastrales dont le cadastre n’a pas pu reconnaître le propriétaire ou le possesseur dans un compte appelé « compte des biens non revendiqués lors des opérations cadastrales », et sera immatriculé provisoirement pour une période de quinze (15) ans, à compter de la date de remise des documents cadastraux à la conservation foncière.
Dans le cas d’une revendication appuyée d’un titre de propriété publié, dans le délai cité ci-haut, le conservateur foncier, procède, en l’absence de litige, après vérification d’usage et après enquête auprès des services des domaines et du cadastre, à l’immatriculation définitive du bien revendiqué au nom de son propriétaire.
Dans le cas d’une revendication appuyée d’un titre non publié ou sur la base de la possession, conformément à la législation en vigueur, formulée durant la période de deux (2) ans, à partir de la date de remise des documents cadastraux à la conservation foncière, le conservateur foncier procède, après vérification d’usage et après enquête auprès des services des domaines et du cadastre, à l’immatriculation provisoire du bien revendiqué pour une période de deux (2) ans, au nom de l’intéressé qui commence à courir à partir de la date d’introduction de la demande en revendication.
Dans le cas où il s’avère du résultat de l’enquête, que le bien revendiqué est la propriété de l’Etat ou d’une collectivité locale, il est procédé à l’immatriculation définitive immédiate en conséquence.
A l’expiration du délai de quinze (15) ans, cité ci-haut, le bien sera immatriculé au nom de l’Etat ».