Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 88
Lorsqu’un immeuble, immatriculé provisoirement, fait l’objet d’une revendication, pendant la période d’immatriculation provisoire, par une tierce personne se prévalant d’un acte de propriété dûment publié à la conservation foncière, à partir du 5 juillet 1975, il est procédé à une immatriculation foncière définitive au profit du titulaire de l’acte, après vérification d’usage au livre foncier et enquête du service du cadastre, tendant à s’assurer que l’acte présenté porte sur l’immeuble immatriculé provisoirement.
La décision d’immatriculation définitive, est alors notifiée directement à la personne ayant bénéficié de l’immatriculation provisoire. Dans le cas où celui-ci n’a pas de domicile connu, une copie de ladite décision d’immatriculation définitive, est transmise, aux fins de notification, au président de l’assemblée populaire communale pour son affichage au tableau d’affichage du siège de la commune du lieu de situation de l’immeuble.