Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 64
Les dispositions de l’article 205 de la loi n° 01-21 du 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 205. — Il est institué une taxe complémentaire sur la pollution atmosphérique d’origine industrielle sur les quantités émises dépassant les valeurs limites. Cette taxe est déterminée en référence au montant de base annuel fixé par les dispositions de l’article 117 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, modifiées et complétées, et un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, en fonction du taux de dépassement des valeurs limites.
Le produit de cette taxe, est affecté comme suit :
— 50 % au Fonds national de l’environnement et du littoral ;
— 33 % au budget de l’Etat ;
— 17 % aux communes ».