Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 53
Les dispositions de l'article 94-1 du code des procédures fiscales, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 94 – 1) Les receveurs des impôts peuvent, à partir de la cinquième (5) année qui suit la date de mise en recouvrement du rôle, demander l’admission en non-valeur des cotes des impôts et taxes fiscales et parafiscales, jugées irrécouvrables.
Toutefois, l'admission en non-valeur peut être demandée par les receveurs avant cette échéance, dans le cas où l'irrécouvrabilté des cotes présentées est établie.
Les motifs et les justifications de l’irrécouvrabilité sont précisés par voie réglementaire.
Les cotes ne dépassant pas un seuil, fixé par voie réglementaire, peuvent être admises en non-valeur à partir de la cinquième (5) année qui suit la date de mise en recouvrement du titre, sans présentation de justificatifs.
L’admission en non-valeur a pour seul effet de décharger le receveur des impôts de sa responsabilité, mais ne libère pas les contribuables à l’égard desquels l’action coercitive doit être reprise, s’ils reviennent à meilleure fortune, tant que la prescription n’est pas acquise.
Le pouvoir de statuer sur les demandes est dévolu au directeur régional des impôts et au directeur des impôts de la wilaya, selon les modalités et le degré de compétence fixés à l’article 93 du code des procédures fiscales.
2) ............................. (sans changement) .....................
3) ..............................(sans changement) ................... ».